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Législation Française


L'aide animalière
Un peu d'histoire
Que faire en cas de refus d'accès ?
L'accès aux navires

L'aide animalière

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, pour la première fois dans la législation française, reconnaît l'aide animalière comme moyen de compensation du handicap.

Ainsi, dans le cadre de la Prestation de Compensation au Handicap, une aide est allouée pour l'entretien des chiens guides. Son montant est fixé à 50 euros par mois. Cette disposition s'applique depuis le 1er janvier 2006 à condition que le chien guide soit issu d'un centre labellisé prouvant ainsi qu'il a été éduqué par un éducateur qualifié.

Décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens guides d'aveugle.

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation.

Aujourd'hui, les écoles labellisées sont :
- Ecoles fédérées : Paris, Lyon, Roncq, Limoges, Toulouse, Angers, Nice, Woippy, Aix et coubert.
- Ecoles non fédérées : Mérignac, Biot Cernay.

Les chiens remis avant le 1er janvier 2006 sont présumés remplir les conditions.

De plus, des changements sont intervenus dans le domaine de la libre circulation avec l'entrée en vigueur d'un nouvel article et la modification d'un autre.

Le premier concerne la dispense systématique du port de la muselière et le second apporte des précisions sur le libre accès et la gratuité du chien auprès de son maître.

Bien qu'entrés maintenant dans les faits depuis plusieurs mois. leur application n'est pas toujours correctement respectée.

Il est donc nécessaire de poursuivre les actions pour les faire connaître.

Voici les deux nouveaux articles:

- LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Article 53

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées « Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.»

Article 54

L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :

« Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

« La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »

Un peu d'histoire...

Article 54

J.O n°36 du 12 février 2005 page 2353 texte n°1. Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. NOR: SANX0300217L

L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :

« Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

« La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »

 

Article 53

J.O n°36 du 12 février 2005 page 2353 texte n°1. Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. NOR: SANX0300217L


Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées « Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »

 

La circulaire N° 40 du 16 juillet 1984 , du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, prévoit l'accès des chiens guides d'aveugles aux centres hospitaliers, dans les structures d'accueil ou les salles d'attente


Décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005 relatif à la carte d'invalidité et à la carte de priorité pour personne handicapée et modifiant le code de l'action sociale et des familles


Article 2
A la section 5 « Dispositions pénales » du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, l'article R. 241-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 241-22
- L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L.245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Ordonnance interpréfectorale n° 97-10074 sur l'exploitation, le contrôle et l'usage des taxis parisiens. Articles 29 (Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris, 4 février 1997).Les conducteurs de Taxis peuvnet: (6). Refuser les personnes accompagnées d'animaux, sauf s'il s'agit d'aveugles avec leur chien

Que faire en cas de refus d'accès ?

Devant une telle situation, quel que soit le lieu, la première réaction doit être de présenter la carte portant les références législatives pour informer la personne qu'elle commet une erreur.
Très souvent les choses en resteront là et vous pourrez accéder Ensuite sans difficulté, si ce n'est le temps perdu et le sentiment un peu pénible d'avoir eu à justifier de vos droits.

Si malgré tout le refus persiste, quelques réflexes simples sont nécessaires.
Notez avec le plus de précision possible les éléments suivants :

- date, heure et lieu précis
- coordonnées des éventuels témoins
- circonstances détaillées

Ces éléments seront indispensables si vous souhaitez, par la suite, poursuivre votre action devant les tribunaux.

La procédure est simple, il suffit soit de faire enregistrer sa plainte auprès des forces de police ou de gendarmerie ou bien de saisir directement, par une simple lettre reprenant les faits, le procureur de la république du département.

Nous ne pouvons que vous engager, chaque fois que vous êtes confrontés à un refus de quelque nature que ce soit, à prendre contact rapidement avec notre association.

Nous pourrons vous soutenir dans vos démarches.

Par ailleurs notre intervention directe auprès de la personne responsable du refus permet dans la quasi-totalité des cas d'éviter le dépôt de plainte.

Le nombre limité d'équipe, maître/chien-guide, circulant en France explique également, pour une part, l'ignorance des textes législatifs les concernant.

C'est donc à nous, utilisateurs, d'être les porteurs, au quotidien, pour encore de nombreuses années, de cette information.

L'ANMCGA pour sa part poursuivra auprès des professionnels des campagnes d'informations et de sensibilisation.


Labellisation des centres d'éducation de chiens d'assistance :

- Décret du 30 décembre 2005.
- Arrêté du 2 août 2006.

L'accès aux navires

Annexe à l'arrêté du 6 septembre 2007 (Journal officiel du jeudi 18 octobre 2007)

ANNEXE DIVISION 190)
CHAPITRE 190-I
ARTICLE 190-I.04 Obligations des compagnies
5. Les compagnies sont tenues d'accepter les chiens d'assistance sans facturation supplémentaire. Les chiens d'assistance sont autorisés dans les locaux à passagers, y compris dans les zones où se trouvent les services de restauration.