Législation
Française
L'aide animalière
Un peu d'histoire
Que faire en
cas de refus d'accès ?
L'accès aux navires
L'aide
animalière
La loi
2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes
handicapées, pour la première
fois dans la législation française,
reconnaît l'aide
animalière comme moyen
de compensation du handicap.
Ainsi, dans le cadre de la Prestation
de Compensation au Handicap, une
aide est allouée pour l'entretien
des chiens guides. Son montant est
fixé à 50 euros par
mois. Cette disposition s'applique
depuis le 1er janvier 2006 à
condition que le chien guide soit
issu d'un centre labellisé
prouvant ainsi qu'il a été
éduqué par un éducateur
qualifié.
Décret
n° 2005-1776 du 30 décembre
2005 relatif à la labellisation
des centres d'éducation des
chiens d'assistance et des centres
d'éducation des chiens guides
d'aveugle.
Arrêté
du 28 décembre 2005 fixant
les montants maximaux attribuables
au titre des éléments
de la prestation de compensation.
Aujourd'hui, les écoles labellisées sont :
- Ecoles fédérées : Paris, Lyon, Roncq, Limoges, Toulouse, Angers, Nice, Woippy, Aix et coubert.
- Ecoles non fédérées : Mérignac, Biot Cernay.
Les chiens remis
avant le 1er janvier 2006 sont présumés
remplir les conditions.
De plus, des changements
sont intervenus dans le domaine de
la libre circulation avec l'entrée
en vigueur d'un nouvel article et
la modification d'un autre.
Le premier concerne
la dispense systématique du
port de la muselière et le
second apporte des précisions
sur le libre accès et la gratuité
du chien auprès de son maître.
Bien qu'entrés
maintenant dans les faits depuis plusieurs
mois. leur application n'est pas toujours
correctement respectée.
Il est donc nécessaire
de poursuivre les actions pour les
faire connaître.
Voici les deux nouveaux
articles:
- LOI n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes
handicapées
Article 53
Le chapitre Ier du titre Ier du livre
II du code rural est complété
par une section 4 ainsi rédigée
:
« Section 4
« Les animaux
éduqués accompagnant
des personnes handicapées «
Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant
les personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap,
moteur, sensoriel ou mental, et dont
les propriétaires justifient
de l'éducation de l'animal
sont dispensés du port de la
muselière dans les transports,
les lieux publics, les locaux ouverts
au public ainsi que ceux permettant
une activité professionnelle,
formatrice ou éducative.»
Article 54
L'article 88 de la
loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
portant diverses mesures d'ordre social
est ainsi rédigé :
« Art. 88.
- L'accès aux transports, aux
lieux ouverts au public, ainsi qu'à
ceux permettant une activité
professionnelle, formatrice ou éducative
est autorisé aux chiens guides
d'aveugle ou d'assistance accompagnant
les personnes titulaires de la carte
d'invalidité prévue
à l'article L. 241-3 du code
de l'action sociale et des familles.
« La
présence du chien guide d'aveugle
ou d'assistance aux côtés
de la personne handicapée ne
doit pas entraîner de facturation
supplémentaire dans l'accès
aux services et prestations auxquels
celle-ci peut prétendre. »
Un
peu d'histoire...
Article
54
J.O
n°36 du 12 février
2005 page 2353 texte n°1.
Loi 2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité
des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
NOR: SANX0300217L
L'article
88 de la loi n° 87-588
du 30 juillet 1987 portant
diverses mesures d'ordre
social est ainsi rédigé :
«
Art. 88. - L'accès
aux transports, aux lieux
ouverts au public, ainsi
qu'à ceux permettant
une activité professionnelle,
formatrice ou éducative
est autorisé aux
chiens guides d'aveugle
ou d'assistance accompagnant
les personnes titulaires
de la carte d'invalidité
prévue à l'article
L. 241-3 du code de l'action
sociale et des familles.
«
La présence du chien
guide d'aveugle ou d'assistance
aux côtés de
la personne handicapée
ne doit pas entraîner
de facturation supplémentaire
dans l'accès aux services
et prestations auxquels celle-ci
peut prétendre. »
|
|
| |
Article
53
J.O
n°36 du 12 février
2005 page 2353 texte n°1.
Loi 2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité
des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
NOR: SANX0300217L
Le chapitre Ier du titre
Ier du livre II du code
rural est complété
par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section 4
« Les animaux éduqués
accompagnant des personnes
handicapées «
Art. L. 211-30. - Les chiens
accompagnant les personnes
handicapées, quel
que soit le type de handicap,
moteur, sensoriel ou mental,
et dont les propriétaires
justifient de l'éducation
de l'animal sont dispensés
du port de la muselière
dans les transports, les
lieux publics, les locaux
ouverts au public ainsi
que ceux permettant une
activité professionnelle,
formatrice ou éducative. »
|
| |
La
circulaire N° 40 du 16
juillet 1984 , du
Ministère des Affaires
Sociales et de la Solidarité
Nationale, prévoit
l'accès des chiens
guides d'aveugles aux centres
hospitaliers, dans les structures
d'accueil ou les salles d'attente |
Décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005 relatif à la carte d'invalidité et à la carte de priorité pour personne handicapée et modifiant le code de l'action sociale et des familles
Article 2
A la section 5 « Dispositions pénales » du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, l'article R. 241-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 241-22
- L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L.245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
|
|
| |
Ordonnance
interpréfectorale n°
97-10074 sur l'exploitation,
le contrôle et l'usage
des taxis parisiens. Articles
29 (Bulletin Municipal Officiel
de la Ville de Paris, 4 février
1997).Les conducteurs de Taxis
peuvnet: (6). Refuser les
personnes accompagnées
d'animaux, sauf s'il s'agit
d'aveugles avec leur chien |
Que
faire en cas de refus d'accès ?
Devant
une telle situation, quel que soit
le lieu, la première réaction
doit être de présenter
la carte portant les références
législatives pour informer
la personne qu'elle commet une erreur.
Très souvent les choses en
resteront là et vous pourrez
accéder Ensuite sans difficulté,
si ce n'est le temps perdu et le sentiment
un peu pénible d'avoir eu à
justifier de vos droits.
Si malgré
tout le refus persiste, quelques réflexes
simples sont nécessaires.
Notez avec le plus de précision
possible les éléments
suivants :
- date,
heure et lieu précis
- coordonnées des éventuels
témoins
- circonstances détaillées
Ces éléments
seront indispensables si vous souhaitez,
par la suite, poursuivre votre action
devant les tribunaux.
La procédure
est simple, il suffit soit de faire
enregistrer sa plainte auprès
des forces de police ou de gendarmerie
ou bien de saisir directement, par
une simple lettre reprenant les faits,
le procureur de la république
du département.
Nous ne pouvons que
vous engager, chaque fois que vous
êtes confrontés à
un refus de quelque nature que ce
soit, à prendre contact rapidement
avec notre association.
Nous pourrons vous
soutenir dans vos démarches.
Par ailleurs
notre intervention directe auprès
de la personne responsable du refus
permet dans la quasi-totalité
des cas d'éviter le dépôt
de plainte. Le
nombre limité d'équipe,
maître/chien-guide, circulant
en France explique également,
pour une part, l'ignorance des textes
législatifs les concernant.
C'est donc à
nous, utilisateurs, d'être les
porteurs, au quotidien, pour encore
de nombreuses années, de cette
information.
L'ANMCGA pour
sa part poursuivra auprès des
professionnels des campagnes d'informations
et de sensibilisation.
Labellisation
des centres d'éducation de chiens
d'assistance :
-
Décret du 30 décembre
2005.
-
Arrêté du 2 août
2006.
L'accès aux navires
Annexe à l'arrêté du 6 septembre 2007 (Journal officiel du jeudi 18 octobre 2007)
ANNEXE DIVISION 190)
CHAPITRE 190-I
ARTICLE 190-I.04
Obligations des compagnies
5. Les compagnies sont tenues d'accepter les chiens d'assistance sans facturation supplémentaire. Les chiens d'assistance sont autorisés dans les locaux à passagers, y compris dans les zones où se trouvent les services de restauration.
|